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La question arménienne n'est plus une question; elle est séquent,
nous devons, nous Arméniens, d'en étudier les aspects juridiques et
de la présenter à l'opinion mondiale sous un nouveau jour, la plaçant
dans un cadre juridico-légal pour démontrer que nos réclamation ne
sont pas des pétitions que nous laissons au bon vouloir des Grandes
Puissances ou des Nations-Unies, en comptant sur leur bénévolat. Nous
avons des droits et ces droit doivent prévaloir puisqu'ils sont conformes
aux normes que le droit internationale et la communauté internationale
sont chargés et ont l'obligation de faire respecter.
Il y a une littérature abondante sur la question arménienne. Elle
a été abordée par des historiens, des politiciens et des homme de
lettres. Elle a été examinée sous tous ses aspects historique, géographique,
ethnique, politique et humain. Elle a été traitée dans ses réactions
avec telle ou telle grande puissance. Et nous croyons qu'il ne reste
pas grand-chose à dire dans ce sens, si ce n'est d'essayer de contrecarrer
la propagande officielle turque, tendant à dénaturer, à fausser, à
falsifier de données historiques établies, dont l'authenticité ne
peut être niée que par les auteurs et le, complices du Grand Crime
commis à L'égard de la Nation arménienne.
S'il reste un domaine où l'on remarque une lacune, c'est bien l'aspect
juridique de la Question. En effet, nous n'avons pu trouver que quelques
rares études relevant de ce domaine.
Sans doute, la sentence rendue par le tribunal Permanent des Peuples
relève de ce domaine et les délibérations que en furent publiées condensent
les données de la Question arménienne. Elle constitue une contribution
énorme au travail que reste à accomplir; car, comme tout le monde
le sent, le Génocide n'est qu'un des aspects multiples de la Question
arménienne et si sa reconnaissance par la communauté internationale
est un impératif, du point de vue du droit international, du point
de vue arménien, …
Par ailleurs la sentence en question et les vues exprimées au cours
des délibérations, autant par le président, François Rigaux, que par
le. Professeur Joe Verhoeven, donnent une nouvelle expansion et une
nouvelle force aux principes au Droit, (dont le droit international
n'est qu'une partie) en voulant étendre aux peuples et aux nations
le "droit à la vie" que les Etats considèrent leur monopole.
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Or c'est cette nouvelle approche que nous avons adoptée dans un ouvrage
que nous comptons oublier bientôt, en français, sous le titre du "le
conflit Turco-Arménien".
Cette étude nous a permis d'arriver à plusieurs conclusions dont nous
présenterons au public arménien de la diaspora un seul élément, celui
relatif au fait que la sentence arbitrale du Président Wilson, traçant
les frontières de l'Arménie, demeure en force et doit être imposée
à la Turquie, parce que la dite sentence n'a rien perdu de sa validité
juridique.
L'arbitrage n'est pas une institution nouvelle en droit international
; il a été connu et pratiqué entre les cités grecques qui avaient
même institué un organisme permanent, l'Amphyction, pour trancher
les litiges intercitéens. De même il a été pratiqué au Moyen-Age entre
Etats chrétiens qui soumettaient leurs litiges au Pape. Avec l'affaib1issement
de 1a Papauté , on a eu recours à l'arbitrage à propos de litiges
déterminés par la désignation d'un ou de plusieurs arbitres " ad hoc
".
Dans les temps modernes, l'arbitrage a été de plus en plus fréquemment
utilisé pour le règ1ement des litiges qui ne touchaient pas les intérêts
vitaux des Etats. Alors que dans la 1ère moitié du XIX° siècle les
conflits résolus par ce moyen était de 19 cas, ce chiffre a atteint
et dépassé les 150 dans la 2ème moitié. Ce moyen de résoudre les conflits
ont une autre extension lorsque des traités bilatéraux et multilatéraux
rendirent obligatoire le recours des signataires à 1'arbitrage, dans
le cas des conflits qui pourraient naître entre les parties contractantes.
La Conférence de la Paix , réunie la Haye en I899 créa même une Cour
permanente d'arbitrage. Celle de 1907, dans la même ville, a maintenu
l'existence de la Cour d'arbitrage de 1899; elle a de plus établi
une Cour international des prises; elle a enfin rédigé le projet d'une
Cour de justice arbitrale et émis le voeu en faveur de son adoption.
L'idée d'arbitrage international s'est largement développée au début
du XX° siècle. Presque tous les Etats ont conclu des traités soumettant
à l'arbitrage leurs différends qui ne touchent pas à leurs intérêts
vitaux. Quelques uns, de moindre importance, ont même décidé de déférer
à l'arbitrage tous leurs litiges de quelque nature qu'ils fassent.
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