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Pour
un
Tribunal Pénal International |
par |
1 Pour un Tribunal
Pénal International
L'une
des questions de Droit international les plus discutées ces derniers
temps est la nécessité ressentie de la création d'un Tribunal pénal
international pour le jugement des crimes de guerre ou des crimes internationaux
commis à l'occasion des conflits en Somalie et en ex-Yougoslavie.
Nous essaierons dans cet exposé de résumer ce qui a été fait à ce sujet jusqu'à nos jours pour ensuite tenter de comprendre les difficultés de la tache restant a accomplir. Il serait peut-être utile à ce stade de notre étude de clarifier un tant soit peu les notions de crime de guerre et de crime international. Notons tout de suite que ces deux notions apparentées n'ont vu le jour que tardivement et même pas en même temps. I
Développement des notions de crime de guerre et de crime international… Nous
n'avons pas ici à retracer l'évolution du droit de la guerre et du
droit humanitaire. Nous nous contenterons seulement de retracer les
grandes lignes du développement de ces deux branches du droit international.
Il est hors de doute que les préceptes religieux, chrétiens, musulmans et judaïques jouèrent, mais assez tardivement un grand rôle dans ce développement, car ils en appelaient aux sentiments humains des vainqueurs d'épargner la vie des femmes, des enfants, des vieillards et des populations civiles. Il est certain que ces recommandations furent le plus souvent ignorées, car elles étaient démunies des moyens de coercition efficaces. (*1). Ces prescriptions humanitaires entrèrent. peu à peu dans les moeurs et coutumes et finirent par être adoptées par des traités internationaux dont le premier fut La Déclaration de Paris en 1856. Lui succédèrent de nombreux autres traités dont nous énumérerons les plus importants un peu plus tard. Il est cependant généralement admis que certaines règles du droit de la guerre commencèrent à être appliquées dès le l6eme siècle sous la forme de droit coutumier. Tout cela cependant demeurait des recommandations de caractère moral et était démuni des sanctions ou des punitions coercitives. Hugo de Groot dit Grotius, l'éminent jurisconsulte et diplomate hollandais (1583-1645) fut le premier à énoncer, dans son Traité de droit international public, (De fure Belli ac Pacis) des restrictions aux actes de guerre et de dévastation. Nous remarquerons aussi qu'avant même la 1ère guerre mondiale, il existait un droit coutumier du droit de la guerre. 2 Nous citerons les dispositions suivantes adressées par le Président Lincoln aux forces armées américaines dès 1863: " Whoever intentionnally inflicts additional wounds on an enemy already wholly disabled or kills such an enemy, or who orders or encouurages soldiers to do so, shall suffer death if duly convicted whether he belongs to the Army of the United States or is an enemy captured after having committed his misdeeds" [Instructions for the Goverment of Armies of the United States in the Field, prepared by Francis Lieber promulgated as General Orders N°100 by President Lincoln. 24 April 1863. (2- 13.) et (30-150)]. Nous devons reconnaître à ce texte le mérite de 1- Faire juger les coupables par un tribunal (if duly convicted) 2- de désigner la peine encourue (La mort). Une certaine définition du crime de guerre fut élaborée dans le Règlement annexe à la Convention de la Haye de 1907, qui dans sa section 2. chapitre 1er " des moyens de nuire à l'ennemi, des sièges et bombardements." visait assez marginalement et indirectement la population civile en tant que telle (en interdisant les attaques contre villes, villages, habitations ou bâtiments sans défense et en interdisant le pillage des villes ou localités prises d'assaut, et dans la section III "De l'autorité militaire sur le territoire de l'Etat ennemi" posait à l'occupant l'obligation de respecter "l'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l'exercice des cultes et interdisait formellement le pillage, mais ne visait directement ni les mauvais traitements, ni la déportation des populations, ni l'exécution des otages. L'orientation, apparue à Londres, (en 1909) d'étendre la notion de crime de guerre en y comprenant des crimes ultérieurs commis au préjudice des populations civiles, s'exprime encore plus explicitement a Genève en 1949, quand on décide d'adopter une Convention spéciale, la IVème, qui concerne précisément la protection des populations civiles en tant que telles, au cours des conflits armés. A ce propos mentionnons une étude présentée par Moyniet (1863-1906) comportant les règles du droit de guerre, ses normes coutumières et les peines qu'un tribunal international éventuel devrait appliquer aux contrevenants. Il concéda cependant aux tribunaux nationaux le droit de juger leurs propres nationaux et les ennemis capturés, à condition d'avoir, au préalable, indu dans leurs législations des règles appropriées à ce sujet. Ce projet demeura lettre morte malgré les efforts déployés par la Croix rouge en 1956. Par ailleurs nous lisons dans le Traité de Droit International de Paul Fauchille : "Répression des violations du droit international " Un moyen plus pratique que le désarmement et partant plus, efficace de garantir la Paix et de faire respecter les règles du des gens est de mettre en accusation devant un 3
tribunal qui leur infligera des peines sévères ceux qui ont déchaîné injustement la guerre ou qui, après l'avoir légitimement ouvert. la conduisent contrairement au droit international. Les chefs d'Etats et les militaires se garderont de lancer leur pays dans des aventures et de commettre des illégalités quand ils sauront que leur responsabilité personnelle peut se trouver engagée et qu'ils sont susceptibles d'encourir de ce fait les peines les plus graves. "C'est la solution qu'à la suite de la guerre mondiale de 1914 les puissances alliées et associées ont décidé d'appliquer à l'Empereur d'Allemagne, Guillaume II et aux membres de ses armées. Voici en effet le projet qu'a adopté au mois d'Avril 1919, la Conférence interalliée de Paris, et qui figure dans le traité de Paix de Versailles du 28 Juin 1919, signé avec l'Allemagne : " Art 227: Les puissances alliées et associées mettent en accusation publique Guillaume II de Hohenzollern, ex-empereur d'Allemagne , pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités. Un tribunal spécial sera composé pour juger l'accusé en lui assurant les garanties essentielles du droit de défense.... Le tribunal jugera sur les motifs inspirés des principes les plus élevés de la politique entre les nations avec le souci d'assurer le respect des obligations solennelles et des engagements internationaux ainsi que de la morale internationale. " Art 228: Le gouvernement allemand reconnaît aux puissances alliées et associées la liberté de traduire devant leur tribunaux militaires les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre...." Et Paul Fauçhille de continuer.. "Ces dispositions du traité de paix n'ont pas eu toutefois l'effet qu'on en attendait : La Hollande refusa d'extrader l'ex-empereur Guillaume II et devant les protestations de l'Allemagne les puissances alliées consentirent à ce que les coupables fussent déférés à ses propres tribunaux: mais les jugements qu'en Juin 1921 rendit à leur sujet la Cour de Leipzig ne furent qu'un simulacre de justice: ils aboutirent à de scandaleux acquittements ... Sur les 896 accusés par les Alliés seulement 12 furent jugés et seulement six furent condamnés à des peines légères. Il est à remarquer cependant que c'était là la première tentative de porter la répression au niveau, pour ainsi dire international Il est vrai qu'en fait la création d'un Tribunal pénal pour juger les crimes de guerre est devenu un objet d'étude des juristes et des politiciens dès la fin de la 1ère guerre mondiale dès que la nécessité de punir les responsables des atrocités commises durant la guerre se fit sentir. Ainsi le Comité consultatif de juriste institué en 1920 par la Société des Nations pour qu'il formule un projet de Cour de justice internationale, présenta aussi le Projet d'une 4
Haute Cour de justice pénale internationale qui toutefois fut refusé par la III Commission en tant que "prématuré". Un projet de Cour pénale internationale fut également élaboré entre 1922 et 1926 dans le cadre de l'Association de droit international et encore en 1925 au sein de la XXIII Conférence de 1'Union- interparlementaire et enfin du Congrès International de droit pénal qui discuta sur ce sujet un rapport de Pella et de Donnadieu de Vabres. Ces projets échouèrent en raison des incertitudes quant aux violations dont la Cour internationale devait connaître. mais surtout à cause de la deuxième guerre mondiale. Mais paradoxe cette guerre elle-même avec ce qu'elle apporta de souffrances et de destructions, déclencha un nouveau mouvement vers une collaboration internationale pour la répression du crime de guerre en raison de l'épanouissement de la notion de ce crime et de son insertion dans le cadre plus général du crime international. Mais les évènements de la deuxième guerre mondiale. on 1'a déjà vu. menèrent à une évolution décisive de la notion même de crime international. Comme on l'a déjà vu. jusqu'alors le crime international était essentiellement le crime de guerre. et cela. pour- ce qu' on disait au début de cette communication: le droit international général arrivait à viser seulement l'homme qui se trouvait dans une certaine situation d'étrangéité et la population civile avait donc droit à un certain traitement en tant que ne relevant pas de l'Etat ennemi qui devait assurer sa protection. été Dans presque toutes les Déclarations des Alliés qu'ont été rendues publiques pendant la guerre. on se référait. en effet. aux crimes commis par les nazis sur les populations des pays occupés. comme la Pologne, la France, la Yougoslavie, la Belgique. 1' URSS et pas aux crimes commis par les nazis dans l'Allemagne même au préjudice de sa propre population. On ne visait donc pas la nécessité d'une protection. aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix, pour la population civile faisant partie de l'Etat même qui avait l'obligation de la garantir. Nous trouvons toutefois une possible référence indirecte à cette nécessité déjà au cours du deuxième conflit mondial. au décembre 1942. dans la Déclaration des Nations Unies sur le châtiment des crimes commis contre des personnes de race juive. sans tenir compte du fait qu'elles fassent partie ou non des territoires occupés par les Allemands. On peut trouver du reste, même dans la Déclaration de Moscou du 30 octobre 1943. une reconnaissance implicite de la nécessité de punir les coupables de crimes qu'on ne pouvait inclure dans les crimes de guerre au sens strict. là où l'on se réfère aux "peuples qu'ils ont maltraités" en tant qu'accusateurs et juges des crimes nazis. C'est désormais le crime contre l'humanité que l'on entend poursuivre et pas seulement les crimes de guerre, singuliers encore que grave. Pour ce qui a trait au crime contre la paix. nous trouvons une référence explicite a cette notion dans les mots de 5
De Gaulle qui commentait la Déclaration interallié de Saint James Palace du 13 Janvier 1942: " En signant aujourd'hui cette déclaration commune. nous entendons. ainsi que tous les représentants des pays occupés. proclamer solennellement que l'Allemagne est seule responsable du déclenchement de cette guerre et qu'elle partage avec ses alliés et ses complices les responsabilités de toutes les atrocités qui en découlent". Voici une liste chronologique non-exhaustive des traités concernant le sujet qui nous occupe: - Déclaration de Paris de 1856, relative au traitement des prisonniers de guerre maritime. - Déclaration de Pétersbourg en 1868 - Les Quatre Conventions de La Haye qui codifièrent le droit humanitaire de guerre qui s'était constitué au cours de siècles de conflits inter-étatiques L'article 3 de la Convention relative aux "Lois et coutumes de la guerre sur terre" prévoyait seulement que la partie belligérante qui violerait les dispositions du dit règlement serait tenue à indemnité, "s'il y a lieu." Elle sera responsable de tout acte commis par les personnes faisant partie de sa force armée" - Accords de La Haye 1899 et 1907. Celui de 1899 se réalisa sur 1'invitation du Tsar de Russie pour une conférence dite de la Paix. entre puissances européennes. américaines et asiatiques. pour réglementer les lois de la guerre et organiser l'arbitrage international. (7-102) - La Déclaration de Londres en 1909 - Le Traité de Washington concernant la guerre sous-marine et les gaz asphyxiants en 1922 - Le Protocole de Genève de 1925 relatif aux guerres chimiques, et biologiques. ratifié par plus de 84 pays. - Le Protocole de Londres de 1936 concernant la guerre sous-marine - Les Accords de Genève de 1864 concernant le sort des prisonniers de guerre sans préciser les peines encourues. 1906, 1929, 1949; complémentés de deux Annexes conclus en 1974 à Genève concernant les prisonniers de guerre. les blessés et les civils - Les Accords de La Haye de 1954 Notons aussi que la Suisse fut le premier pays à inclure dans la Constitution fédérale (Art 12) un texte conférant au Tribunal fédéral le droit de juger les actes de guerre contraires au droit humanitaire. C'est aussi à un Suisse que nous devons (Henri Dunant -1828-1919) la création de la Croix rouge car c'est grâce à ses efforts qu'une conférence se tint à Genève où la convention de 1864 fut conclue et d'où naquit La Croix rouge . 16 Etats et quatre organisations humanitaires participaient a cette conférence. Nous noterons dés à présent que l'Empire ottoman qui régnait sur 1'Arménie fut l'un des signataires de cet accord et des traités subséquents avec la seule réserve de l'utilisation du Croissant rouge en lieu et place de la croix. 6
Il y a lieu cependant de remarquer que les dispositions des traités sus-mentionnés restaient toujours limitées aux parties contractantes et donc dépourvues du caractère d'universalité spécifique aux règles du droit international. S'inspirant probablement des dispositions du Traité de Versailles. par ce qui fut connu sous le nom de St James declaration, les dirigeants de 9 des pays européens occupés par les Allemands décidèrent que seront punis par l'intermédiaire d'une Justice organisée les responsables des crimes de guerre. En Octobre 1943, 17 Nations créèrent Une Commission des Nations Unies pour les Crimes de guerre En Août 1945, les 4 Grandes Puissances créèrent le Tribunal Militaire International. présidé par 4 Juges. C'est ce Tribunal qui fut connu sous le nom de Tribunal de Nuremberg. Plus tard un Tribunal militaire International de l'Extrême Orient fut crée en Janvier 1946 L'enlèvement d'Eichmann et son Jugement par la Justice israélienne constitue un autre exemple de ce qui nous occupe. Ainsi ce fut le Statut de Nuremberg qui prévoit explicitement la catégorie des crimes contre la paix et des crimes contre l'humanité, à coté de la catégorie des crimes de guerre. Le crime de guerre fut défini par l'art 6 b) du Statut du Tribunal de Nuremberg constitué par l'acte de Londres du 8 Août 1946 comme étant, sans que l'énumération soit exhaustive, "l'assassinat,, le mauvais traitement et la déportation pour des travaux forcés, ou pour toute autre raison, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou le mauvais traitement des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motifs des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires." Il est à remarquer qu'il n'est toujours pas question d'un tribunal international compétent en matière de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Nous ne rencontrerons une telle référence, encore que mitigée par la défiance des Etats contre tout ce qui touche à leur souveraineté, que dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 Décembre 1948, dont l'article Six proclame: Les personnes accusées de génocide ou de 1'un quelconque des actes énumérés à l'art 3 seront traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des parties contractantes qui en auront reconnu la Juridiction.. Nul besoin de relever l 'ambiguité de ces dispositions 7
laissant à un avenir imprécis la création de la Cour criminelle internationale et s'en remettant au bon vouloir des Etats et des parties coupables, d'accepter ou de rejeter la juridiction de la Cour... inéxistante. II
UNE OMISSiON FLAGRANTE Les
faits que. nous venons de relater sont consignés dans presque tous
les livres spécialisés relatifs au Droit public international.
Ce qui étonne c'est de ne pas trouver dans ces œuvres, mention d'une série de jugements prononcés contre des ministres et autres responsables turcs à la suite des massacres qu' ils organisèrent et firent exécuter contre le peuple Arménien en Turquie. Nous reléverons les raisons d'une telle omission un peu plus tard. Voici sommairement le déroulement de ces faits qui menèrent a la formation de tribunaux chargés du jugement du crime de génocide des Arméniens, en 1918-1920. 16-12-1918 Le nouveau cabinet ministériel. sous la présidence de Ahmed Izzet pacha décida la création des Commissions d'enquête. sous la présidence de 1'ex Vali d' Ankara. Mazhar Bey. pour 1' instruction et le jugement des responsables des massacres des Arméniens et de l'entrée en guerre de la Turquie. Des documents d'inculpation furent ramassés: télégrammes chiffrés. documents officiels. des injonctions et des témoignages. oculaires. Les provinces de l'Empire ottoman furent divisés en 10 régions et pour chacune d'elles furent désignés des procureurs. des juges d' instruction, des juges et des secrétaires de tribunal. La presse locale ne demeura pas en reste et participa activement à la dénonciation et mise en accusation des coupables. Plusieurs ministres ainsi que des responsables régionaux et secrétaires du parti Union et Progrès, des valis, des militaires et autres fonctionnaires furent arrêtés. Cependant les principaux initiateurs et organisateurs des massacres avaient déjà pris la fuite. (4-13). 8-1-1919 Formation de Trois Cours Martiales à Constantinople 8-3-1919 Par l'ordonnance impériale du Sultan Mehmet VI les responsables et chefs du parti Ittihad et Taraqui et certains ministres sont arrêtés et déférés devant la Cour Martiale de Constantinople. 27 Avril 1919 Début du procès des membres du Comité central du parti. du Grand Vizir Said Halim Pacha et de quelques autres ministres. qui durera jusqu'au 26 3uin 1919. Jugement fut rendu le 5 Juillet 1919. 8
Citons les noms des accusés jugés contradictoirement 1_- Saild Halim pacha, Grand Vizir 2_- Midhat Chukri Bey. Premier secrétaire du parti 3_- Ahmed Jawad bey, membre du Tachkilat Mahsoouss". (Forces spéciales) 4_- Atif Bey Députe d'Ankara , membre du "Tachkilat Mahsoouss" Forces spéciales 5_- Zia Kokalp. membre du Comité central du parti 6_- Kouchouk Talaat bey, membre du Comité central du parti 7_- Riza bey membre du "Tachkilat Mahsoouss" Forces spéciales. membre du "Tachkilat Mahsoouss" Forces spéciales 8_- Ibrahin bey, président du Mailis 9_- Hayri bey, cheikh ul islam 10- Mousa Kvazim efendi, cheikh ul islam 12- Ahmed Nesimi bey, Ministre des affaires étrangères 1917-1918 13- Ismail Janbolad bey, Ministre de l'Intérieur 1917-1918 14- Abbas Halim Pacha Ministre des affaires sociales 1915-1917 15- Ah Mounif bey , Ministre des Affaires sociales, 1917-1918 16- Chukri Bey Ministre de l'Education, membre du Tachkilat Mahssoussé. 17- Kemal bey , Ministre du ravitaillement, membre du comité central du parti. 18- Hussein Hachim bey Ministre des PTT 1917-1018 19- Rifaat bey Président du Sénat. 20- Mehmed Asaad efendi. Cheilch ul Islam. Les accusés jugés in absentia: 1_- Talaat pacha. Grand Vezir, Ministre de l'intérieur 1917- 1918 2_- Enver pacha, Ministre de la guerre 3_- Kemal pacha, Ministre des forces maritimes 4_- Behaeddine Chakîr bey, membre du Comité central du parti, Président des Tachkilat mahssoussé 5_- Docteur Nazin bey, membre du Comité central du parti, Ministre de l'Education, membre des Tachkilat mahssoussé 6_- Javid bey. Ministre des Finances. 7_- Suleiman Elbistany bey, Ministre de l'agriculture et du commerce, 1915-1917. 8_- Moustafa charaf bey, Ministre de l'agriculture et du commerce. 1917-1918. 9_- Oskan efendi. Ministre des PTT~ 1914-1917 10- Docteur Rousouni efendi, membre du Comité central du parti 11- Aziz efendi Ministre de la Sûrete nationale. membre des Tachkilat mahssoussé Le jugement est rendu le 5 Juillet 1919. l'accent étant placé sur les massacres des Arméniens et la confiscation de leurs biens. la responsabilité des membres du gouvernement et du parti en ce qui concerne les entorses a la Constitution et l'entrée en guerre de la Turquie à coté de l'Allemagne sans prendre l'avis du Parlement. Furent condamnés à la mort Talaat pacha, Enver pacha, Jamal pacha et Nazim pacha, sur la base du 1er paragraphe de l'art 45 du code pénal. et sur la base du par 2 du même article et l'article 55, furent condamnés à l'exil pour 15 années , Javid, Mustafa Cheref et Moussa Kiazim. Pour 9
insuffisance de preuves sont acquittés Rifaat bey Hachim. Les exilés à l'île de Malte furent ignorés. 21 Juin 1919 procès des Responsables régionaux du Parti. Le jugement sera le 8 Janvier 1920 Voici la 1iste des accusés 1- Aoni bey Secrétaire du parti à Manissa 2- Hassan Salahadin bey, Secrétaire du parti à Beyoghlou 3- Hilmi Bey, Député d'Anlçara 4- Midhay bey, Secrétaire du parti à Balou 5- Brssin Zoundi bey, Secrétaire du parti à Eskishehir 6- Mehmed Jamal bev. Secrétaire du parti à Alep 7- Aghaoghli Ahmed, Député de Karahissar, 8- Docteur Ahrned Midhat bey, Secrétaire du parti à Broussa 9- Mountaz bey Kaeramakam (gouverneur) de Souali 10- Hassan Fahmi bey, Député de Sinsbi, 11- Sabri bey Député de Saroukhan et'membre du parti rénové. 12- Jaoudat bey, Secrétaire du parti à Mîrkouni 13- alahaddine Jimioz, Député de Constantinople 14- Hussein Tossoun, Député de Erzeroum et Directeur de 1' Agence nationale. 15- Hassan Namek bey, Secrétaire du parti à Salonique et représentant de la Banque Istanboul 16- Ah Riza, Secrétaire du parti à Broussa 17- Abdul Kader. Sous-Secrétaire du parti à Konya 18- Todoraki bey, Directeur du Service agricole de Konya 19- Samih Rifaat bey, Vali de Konya, 20- Saadeddine bey, Chef de police à Konya, 21- Farid bey, Représentant du parti à Konya, 22- Fahmi bey, Administrateur de la région de Akchehir Jihanbey 23- Mufti Kade Kiamil bey, Vali de Akshehir, 24- Hassan Basri bey, Lieutenant du Chef de Police de Akshehir 25- Hamid bey, Rprésentant du parti à Adabazar, 26- Hussein Nejati bey, Chef des Tchetés à Alep, 27- Ghani bey, Representant du parti à Sivas, 28- Mufti Mehmed Ah. Représentant du parti à Bolvadine, 29- Hall Ata bey, Représentant du parti à Bolvadine 30- Kara kade Hassan, Représentant du parti à Bolvadine, 31- Abdul Ghani bey, Représentant du parti à Edirne 32- Hall Ahmed pacha, Père de Enver pacha, Représentant du parti à Edirné 33- Mounir bey, Secrétaire responsable du parti à Gostamonou 34- Hassan Feh~i bey lieutenant et responsable du parti à Gost amonou 35- Akyan bey, Président de la commission sanitaire de Karahissar. 36- Hayreddine bey Fonctionnaire Sanitaire de Karahossar L'acte d'accusation. datant du 19 Juin 1919, mettait 1'accent sur le fait que les représentants et secrétaires du parti. sur la base des instructions orales et écrites secrètes du Comité central du parti. sont intervenus illégalement dans les affaires du gouvernement et ainsi participé aux crimes commis par Talaat pacha. Les massacres des Arméniens. leur déportation et la confiscation de leur biens furent aussi mentionnées. Le Secrétaire responsable de Edirné. en essayant de trouver des circonstances atténuantes, avait prétendu que les déportations avaient une base légale et furent ordonnées 10
par le gouvernement. Le Président de la commission d'enquête rejeta ces arguments et affirma que la déportation n'était qu'un prétexte et que le seul but en était l'anéantissement des Arméniens. Le procès relatif aux massacres des Arméniens de la ville de Trabizonde et leur déportation fut achevé le 22 Mai 1919. Les accusés étaient: 1- Jemal Azmi bey, Vali de Trabizond 2- Nayil bey, Secrétaire responsable du parti de la ville 3- Mehmed Ail bey, Directeur des finances de la ville 4- Noury bey, Chef de police de la ville 5- Moustpha efendi. Directeur de la sûreté 6- Talaat bey, Aide et lieutenant du chef de la police 7- Niazi efendi. Hôtelier 8- Ali Saiid bey, Responsable médical de la ville Les bonnes intentions animant ces procédures furent vite oubliées sous les pressions et menaces contres les Juges, de la part des fidèles du Parti "Union et Progrès" et la publication dans la presse locale des articles plaçant la responsabilité des massacres sur les Arméniens eux-mêmes. Voici la liste des jugements rendus par la Cour martiale de Constantinople et relatifs au génocide des Arméniens: . Procès de déportation et de meurtres dans le sandjak de Yozgad - Jugement rendu le 8 Avril 1919 . Procès de déportation et de meurtres dans le vilayet de Trabizonde - Jugement rendu le 22 Mai 1919 . Procès des membres du Comité central du parti Union et Progrès - Jugement rendu le 5 Juillet 1919 . Procès des responsables régionaux du parti - Jugement rendu le 8 Janvier 1920 . Procès de massacres dans le vilayet de Kharpout - Jugement rendu le 13 Janvier 1920. D'autres responsables arrêtés et devant être jugés, au nombre de 77, furent déportés par les Anglais vers l'île de Malte pour être soustraits aux poursuites. ( Mars 1918) Une liste plus détaillée et comportant d'autres actes de procédure relatifs à la même affaire a été publiée par M. Vahakn Dadrian, dans son étude intitulée "Genocide as a problem of national and international law, Yale Journal of International Law Volume 14, No 2, 1989. Il est hors de doute que ces procès et les jugements rendus revêtent une importance primordiale pour quiconque s'intéresse aux crimes de guerre et aux crimes internationaux. Les Turcs d'aujourd'hui, en tant qu'héritiers de l'Empire ottoman ont toutes les raisons de s'enorgueillir en rappelant au monde que leurs ancêtres furent les initiateurs d'un processus qui visait à punir mêmes ceux de leurs 11
concitoyens coupables d'actes réprimés par le droit humanitaire. Cependant il n'en fut pas ainsi. car l'éloge de ces tribunaux et l'adoption de leurs jugements conduiraient inévitablement a la reconnaissance du génocide des Arméniens avec ce que cela comporte de conséquences morales et matérielles. Pour se soustraire a ces conséquences les gouvernements turcs successifs ont dénigré ces tribunaux. en reniant leurs jugements, en les imputent aux pressions extérieures exercées contre les initiateurs de ces tribunaux. pour en arriver jusqu'a la déification de certains de ces criminels. Ils leur érigèrent des statues de glorification pour les livrer a l'adoration des foules turques de tous les temps. Les historiens turcs ne demeurèrent pas en reste allant jusqu'a recourir à la falsification de l'histoire. Nous avons tenu à citer nommément les noms et qualités de ces. criminels pour les raisons suivantes. 1- Aucun livre de Droit public international en notre possession (et cités en Références) ne fait mention de ces faits historiques, à l'exception des auteurs arméniens. Nous espérons que cette omission regrettable sera remédiée à l'avenir. 2- Nous avons voulu clouer ces criminels au pilori de l'histoire. 3- Nous avons rappelé cette triste réalité dans l'espoir de voir augmenter les rangs des intellectuels turcs osant regarder les choses en face en reconnaissant le génocide des Arméniens. comme certains de leurs collègues auxquels nous rendons hommage. (Taner Akçam, Ulusal Kimilgi ve Ermeni Sorunu, 1992. ) 4- Enfin pour avertir les dirigeants turcs actuels de leur responsabilité solidaire avec les criminels du passé en tant que bénéficiaires et continuateurs de leur crime qui se continue de nos jours. Si nous essayons maintenant de résumer l'histoire des tribunaux de caractère pénal depuis les débuts jusqu'a nos jours, nous en arrivons aux résultats suivants: Le Règlement militaire américain du Président Licoln ne nous offre pas de cas concrets de procès ou de jugements contre les contrevenants. Nous noterons cependant que ces règlements avaient le mérite de former des tribunaux et de préciser la peine encourue par les contrevenants. En ce qui concerne le Traité de Versailles et le jugement des criminels de guerre de la 1ère guerre mondiale. nous avons vu que les bonnes intentions des promoteurs "d'un tribunal spécial pour juger Guillaume Il et ses complices" échouèrent et leur cas finirent devant les tribunaux nationaux allemands qui ridiculisèrent le but véritable des dispositions de l'art 227 du Traité. En ce qui concerne le procès et le jugement rendu & l'encontre de Eichmann, nous nous trouvons ici devant un exemple de justice rendu par l'Etat, post-constitué, des victimes contre un criminel de guerre relevant d'un autre Etat. En ce qui concerne les tribunaux et le cas des criminels du génocide des Arméniens ce sont des instances nationales 12
turques qui instruisirent l'affaire et rendirent des jugements contre leurs propres citoyens. La diversité des solutions adoptées témoigne de la difficulté de la tache, difficultés dont furent conscients les grands esprits juridiques qui essayèrent autrefois de trouver une solution a ce problème. Depuis 1922 déjà on écrivait: "L' établissement d'un tribunal international constitue-t-il une conception réalisable...? Les uns veulent une juridiction permanente mais seulement pour certaines matières spéciales et déterminées... D'autres souhaitent l'établissement d'un tribunal international général, mais dont les sentences n'auraient qu'une valeur morale. Un autre traite de "chimère ne pouvant pas se réaliser dans la pratique, tout projet de tribunal International... (7-166). "Presque tous les Etats ont conclu des traités soumettant à l'arbitrage leurs différends qui ne touchent pas à leurs intérêts vitaux, à leur indépendance ou à leur honneur. Ce sont ces derniers mots qui cachent les vrais obstacles à la création d'un tribunal pénal international de compétence universelle. Nous ne pouvons pas contourner la conclusion suivante qui s'impose: le droit international n'a pas fini encore de "grandir" pour atteindre l'age de la maturité. Pour s'en rendre compte il suffirait de rappeler que l'on ne s'est pas encore décidé à considérer "les peuples" ou les individus comme étant des "sujets" du droit international. pouvant se prévaloir des privilèges que possèdent les Etats quand il s'agirait de la protection de leurs droits en tant qu'entités du droit international. Ainsi le professeur Flavia Lattanzl affirme que les peuples ne sont pas des sujets du droit international" (2-141). d'autres incluent dans cette catégorie les individus aussi. tandis que Ian Brownlie constate: "Yet there is no rule that the individual cannot have some degree of legal personality and he has such personality for certain purposes. (4- 578). Nous ne devrions pas oublier, à ce propos, de mentionner les Tribunaux Bertrand Russell, créés par l'initiative du philosophe anglais du même nom, pour juger et condamner les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, perpétrés au Viet-nam ou à l'encontre des Indiens sur le sol américain. La relève de ces tribunaux fut prise par Le Tribunal permanent des peuples, institué par la Fondation internationale Lelio Basso, qui, à son tour, se prononça sur plusieurs affaires de droit international, concernant "des peuples privés du statut d' Etat", tel que la condamnation du Génocide perpétré par les Turcs à l'encontre des Arméniens. 13
III
IMPRESCRIPTIBILITÉ NE RIME PAS AVEC IMPUNITÉ Nous
revenons à notre point de départ à savoir les crimes contre l'humanité
commis de nos jours et nous rapportons succinctement certains actes
et mesures pris à leurs égard:
1-5-1993 Introduction du procès de la Bosnie contre la Serbie pour génocide devant La Cour internationale de justice de la Haye. 25-5-1993 En se basant sur une décision précédente le Conseil de Sécurité crée un Tribunal International pour juger les crimes de guerre. Ceci est une innovation car le Nuremberg fut créé pour juger un pays vaincu et occupé. 13-9-3991 La Cour internationale de justice refuse de statuer sur les demandes de la Bosnie et de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) qui s'accusaient mutuellement de génocide, les qualifiants de plutôt politiques en rappelant sa décision du 8 Avril recommandant " aux parties de s'abstenir de toute action pouvant compliquer la situation." 9-10-1993 Les chefs de 32 pays européens ratifient un nouvel accord sur les droits de l'homme. contenant protection des droits de minorités 15-11-1993 La Bosnie déclare son intention d'ouvrir un procès contre l'Angleterre "parce que ce dernier s 'était opposé à l'annulation de la décision d'imposer l'embargo sur les armes destinées aux pays de l'ex-Yougoslavie. (Sep 1991). Cette opposition de la Grande Bretagne a été la cause de la non prévention du génocide. ce qui est contraire à la Convention de 1948 sur le génocide. 16-11-1993 Par une nouvelle décision l'ONU retire sa décision antérieure pour l'arrestation de Général Adid. La décision contre Adid avait été prise lorsque 34 pakistanais et 7 nigériens avaient été tués . On se dirige vers la recherche d'une solution pacifique. 17-11-1993 Première session du Tribunal international contre les crimes de guerre, composés de 11 Juges et un procureur désignés par les Nations Unies et appartenant à 12 pays. Il a été chargé par le Conseil de Sécurité pour s'occuper des crimes de guerre commis par les croates, serbes, et bosniaques. Les procédures d'arrestation et de punition demeurent vagues... 20-12-1993 Les Nations Unies créent un poste de Haut Commissaire pour les droits de l'homme, question qui traînait depuis 45 ans. Son bureau sera installé à Genéve et le titulaire aura le titre de Sous Secrétaire des Nations Unies. IV CONCLUSION
Pour
conclure nous rappellerons La Convention pour la prévention et
la Répression du Crime de Génocide (1948). prévoyant la création
d'un tribunal pénal international (art 6) Nous continuerons par
citer La Résolution des Nations Unies du 26 Novembre 1968. concernant
La Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et
de crimes contre l'humanité. dont l'article premier proclame et
légifère que
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les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis. La proclamation d'une telle disposition légale suppose inévitablement la nécessité de la création d'un pouvoir exécutif et judiciaire pour traîner devant la Justice les auteurs de tels crimes. sinon, quel sens pourrait avoir l'imprescriptibilité Si une punition. étant prévue, elle ne sera jamais appliquée??? Piètre consolation pour les victimes que celle de constater l'existence de l'imprescriptibilité. lamais suivie de punition, de redressement et de compensation !!! En effet à quoi servirait l'imprescriptibilité non suivie de punition et de rétribution... En ce qui concerne le génocide des Arméniens, nous n'avons plus a nous inquiéter d'en faire la preuve. Le fait est établi et reconnu. quoique contesté par les coupables. Voici une liste incomplète des reconnaissances officielles : - 1975. Avril 8 Résolution du Congrès Américain déclarant le 24 Avril 1975 comme étant une Journée de commémoration marquant The Inhumanity of Man against Man. Resolution No H.J. Res. 148. - 1968 Le Congrès mondial de la Paix avec la participation de 64 Etats et 16 Organisations mondiales - 1983 Le Congres Mondial des Eglises, - 1984, Janvier 7 Le Président Français, François Mitterand, condamne le génocide des Arméniens - 1984, Avril 16 Décision du Tribunal Tribunal permanent des peuples, - 1985, Avril 17 Résolution du Parlement de l'Argentine. - 1985, Avril 23 Résolution de l'Assemblée nationale de 1'Uruguay. - 1985, Juillet 2 Commission des Nations Unies pour les Droits de l'homme - 1988, Juin 18 Résolution du Parlement Européen. - 1990, Avril 19 Résolution du Parlement Chypriote. Nous devrions. par conséquent, désormais centrer nos efforts sur la recherche d'une condamnation en bonne et due forme. par une instance internationale revêtue de la compétence juridique nécessaire pour établir la responsabilité des criminels, les responsabilités de leurs bénéficiaires 15
ayant droits. i.e. l'Etat turc actuel. pour en tirer les conclusions requises telles que restitution des territoires et compensation matérielle. Une telle tâche reviendrait précisément au Tribunal international dont fait mention la Convention sur le crime de génocide de 1948. Nous en appelons aux gouvernements de l'Arménie, de la Fédération Russe et de tout autre Etat soucieux de l'avancement et du progrès des idéaux humanitaires les plus fondamentaux pour agir dans ce sens au sein des Nations Unies. Sinon. profitant de l'impunité qui leur est accordée, les responsables turcs continueront à profiter des fruits d'un crime abominable, tandis que nous, Arméniens de tous bords, continuerons a déclamer l'imprescriptibilité du génocide... RÉFÉRENCES
(1)- Mohammed Aziz
Chukry, Introduction au Droit Public International Université de
Damas. 1981.
(2) - Schindler and Toman. , The Law of armed conflicts, Sijthoff. Leiden 1973. (3) - Fondation International Lelio Basso, Droits de l'Homme et Droits des Peuples. Septembre 1983, Rep de S. Marino. (4) - A. H. Papazian. Le Génocide des Arméniens. selon les Documents Officiels du Procès des Jeunes Turcs. Erévan 1989. Publication de l'Académie des Sciences de la République Socialiste Soviétique d'Arménie. (5) - Vahakn Dadrian, Genocide as a problem of national and international law. Yale Journal 0f International Law Volume 14 No 2, 1989. (6) - Ian Brownlie Principles of Public International Law. Oxford University Press, 1979. (7) - Paul Fauchille. Traité de Droit International Public, Paris, 1922. |