- Décret de Louis XIII envoyé au cardinal de Richelieu au sujet des marchands perses et arméniens
- Archives départementales du Bouches du Rhône, B.100.
- Document cité dans :
Marseille, La Provence et les Arméniens, Ch. D. Tékéian, Marseille 1929, pp 25-26
- "Sur la prière qui nous a été faite de la part de notre très cher et bon ami le Roy de Perse (*) de favoriser ses sujets tant de la Perse que de l'Arménie qui voudront apporter ou envoyer en notre Royaume des marchandises de leur pays ou y porter celles de France et sur l'instance que les marchands persiens et arméniens nous auraient faites de permettre que Louis Fréjus, marchand et habitant de la ville de Marseille, fut par nous établi leur agent facteur ou entremetteur pour la sûreté et la facilité de leur commerce afin de recevoir des marchandises qu'ils apporteront ou enverront et les adresses à des personnes loyales pour en faire la vente et le débit; à ces causes désirant à l'instance du dit roi de Perse que tous ses sujets reçoivent de Nous toute sorte d'assistance et de protection afin que les nôtres la reçoivent semblable en terre de son obéissance, Nous avons par ses présents pris et mis, prenons et mettons en notre protection et sauvegarde spéciale les marchands et fermiers persiens et arméniens avoués du dit roi de Perse, ensemble leurs agents et facteurs avec les marchandises qui viendront et aborderont en notre ville de Marseille et autres ports de Notre pays de Provence et du Royaume, et vous mandons et ordonnons que vous ayiez à les laisser librement et paisiblement trafiquer et négocier avec tout confort aide et assistance, quoi faisant nous avons permis et permettons au dit Louis Fréjus d'être leur agent facteur et entremetteur et en cette condition d'avoir plusieurs commis de magasin pour recevoir et enfermer les marchandises que les dits fermiers Persiens et Arméniens apporteront à Marseille, pour sous leurs noms décharger et vendre débiter, négocier et trafiquer et d'autant que les dits Persiens et Arméniens nous ont requis que Antoine Larméni Arménien habitant de notre ville leur fut donné pour truchement. Nous inclinant à leur juste demande, sur les témoignages qui nous ont été donnés de la fidélité, probité, bonnes moeurs et religion catholique apostolique et romaine dit Armeni, Nous avons agréé et agréons qu'il soit leur truchement et leur rendre en leur négoce toute l'assistance dont il sera par eux requis, car tel est Notre plaisir."
- Ordonnance du Cardinal de Richelieu datée du 24 Juin 1635 et permettant aux Arméniens de France de commercer
- Archives du Ministère de la Marine, Reg. I des Insin. Amirauté, 25 Janvier 1650, fol 803
- Document cité dans Ch. D. Tékéian, p 16-17
"Les marchands arméniens choffelins et persiens, nous ayant fait représenter qu'ils avaient la volonté de continuer le commerce des soies et austres marchandises qu'ils font venir de leur pays, pourvu que la liberté, franchise et protection leur soient accordés comme aux autres marchands étrangers qui trafiquent en ce royaume, pour ces causes et suivant le pouvoir qu'il nous a plu à S. M. nous donner, avons donné et octroyé, donnons et octroyons congé pouvoir et permission à tous marchands arméniens, choffelins et persiens, de faire venir et apporter en toute liberté, et sûreté de leurs dicts pays en ports et havres de Provence et autres de ce royaume telle quantité de soyes et austres marchandises que bon leur semblera pour les y vendre et débiter en payant les droits pour ce dû à S. M., permettant à ces fins a tous capitaines, maîtres et patrons de vaisseaux polacres et barques qui voyagent ès-mers du Levant d'amener les dits marchands en France avec soyes et les marchandises de leur pays. Et pour donner plus de facilités aux dits marchands de pouvoir faire leur commerce avec toute liberté et sûreté nous les avons pris et mis en la protection et sauvegarde du Roi et de la nôtre et faisons très expresse inhibition et défense à toute personne de troubler ni inquiéter sur mer ni à leur entrée et sortie de France, sous peine de répondre de leurs propres et privés de tous leurs dépens dommages et intérêts, à la charge néanmoins pour les Arméniens qu'à l'arrivée de leurs soyes et marchandises en dicts ports de Provence ils feront rapport au juge de l'Amirauté des marchandises qu'ils auront importées en la présence du Receveur général de nos droits."
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