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Droit communautaire / registre européen
Interventions et réflexions récentes

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  • Initiative de Philippe Krikorian reprise depuis peu par Valérie Boyer

    - Ce projet de Valérie Boyer de proposer la transposition de la loi-cadre européen ne aurait eu du sens avant le changement de majorité au Sénat, avant la proposition de François Hollande de remettre à l’ordre du jour le texte de la pénalisation et avant l’engagement dans le même sens que Nicolas Sarkozy a pris en Arménie. Mais après ce changement de donne elle pourrait en revanche être contre-productive et parasiter le projet de faire ratifier la loi votée le 13 octobre 2006 par l’Assemblée nationale. Plusieurs responsables nationaux du CCAF ont déjà fait part à la députée de Marseille de leurs plus “vives réserves“ à ce sujet. AT
  • La Cour Européenne vient d’établir que l’affirmation du Génocide des Arméniens relève de la liberté d’expression.
    Notamment dans la logique juridique, cette conclusion de Droit ne peut être appliquée… à l’inverse. On ne peut pas donc, par extrapolation, l’étendre à la dénégation du Génocide. Les deux notions (reconnaissance vs dénégation du Génocide) étant non seulement contradictoires en soi, mais ayant des effets, des implications et des conséquences différents, se fondant sur des considérations différentes.
    Pour ce qui est spécifiquement de l’interrogation légitime de Héléna, la réponse est dans le texte même qu’elle cite.
    Dans l’Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, c’est le paragraphe 1 qui s’applique à la reconnaissance du Génocide, et le paragraphe 2, à la négation du Génocide, ce qui valide notamment la Loi Gayssot en vertu de ladite Convention. En l’occurrence, plusieurs dérogations possibles pourraient être invoquée en vertu du paragraphe 2 en question, mais le plus simple serait celle de la sécurité («sûreté») publique. C’est en tout cas ce qui est principalement invoqué dans le cas du projet de Loi pour la pénalisation du négationnisme à l’encontre du Génocide des Arméniens. (Plusieurs autres critères ou motifs de dérogation prévus audit paragraphe - si tant est que leur énumération y serait limitative-, applicables à la pénalisation du négationnisme : «défense de l'ordre», «protection de la morale», «protection de la réputation ou des droits d'autrui»...). Me Haytoug Chamlian
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  • Dans la hiérarchie des normes, les verdicts de l'UE [les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, plutôt] prévalent sur les lois françaises.» .

    Cette assertion est exacte en soi, mais en tout état de cause, - avant même d'aborder les explications que j'ai exposées ci-dessus -, elle ne s’applique pas au projet de Loi de pénalisation du négationnisme du Génocide de Arméniens.

    En effet, la nuance, par rapport à une conception absolue et irresponsable de la liberté d’expression, qu’impliquerait la Loi, ne se fonde pas - ultimement et suprêmement - sur la Loi française, mais sur la Constitution française même.

    Cf. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (intégrée à la Constitution actuelle), article 11, in fine : «La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi "

    Or, l’assertion indiquée en haut devient discutable, dès lors qu’il s’agit de la Constitution, et non plus seulement d’une Loi. Et cela, de manière spécifiquement particulière, dans le cas de la France.

    Maitre Haytoung Chamlian
  • DÉCISION-CADRE 2008/913/JAI du CONSEIL du 28 novembre 2008

  • Article premier
    Infractions relevant du racisme et de la xénophobie
    1. faire en sorte que les actes intentionnels ci-après soient punissa­bles:
    Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour
    a) l’incitation publique à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe, défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique;
    b) la commission d’un acte visé au point a) par diffusion ou distribution publique d’écrits, d’images ou d’autres supports;
    c) l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, tels que définis aux articles 6, 7 et 8 du Statut de la Cour pénale internationale, visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique lorsque le comportement est exercé d’une manière qui risque d’inciter à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe.
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  • Mais il ne faudrait pas trop se fatiguer non plus, avec ces analyses juridiques. De toute façon, tout cela se joue évidemment en fonction de la politique. Comme pour tout ce qui touche la Question Arménienne, depuis environ 150 ans. Maître Haytoung Chamlian.
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  • ...avec la politique politicienne des dirigeants politiques, avec la politique extérieure des États et leur Realpolitik, on peut dire que cela a été très-très souvent le cas depuis 150 ans.

  • Cependant aujourd'hui, grâce à Internet
    - qui affaiblit les médias au service des gouvernants (politico-politiciens),
    - on peut faire connaître la cause arménienne directement aux citoyens-électeurs de la France profonde et de sa diversité.

  • Je crois que les choses peuvent changer en notre faveur, dans notre sens. Il sera (très-très) important d'avoir une information historico-culturelle et citoyenne continue par nos e-mails ciblés : à la Société civile -ou au maximum aux permanences municipales ou départementales des différents partis politiques. Les militants de base feront monter l'information vers leurs niveaux supérieurs politiques -les débats, prises de conscience et de décision se faisant par l'intérieur. Nil Agopoff
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à compléter
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